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Repères contre le racisme, pour la diversité et la solidarité internationale

LOPPSI 2 : les recours des sénateurs socialistes devant le Conseil constitutionnel

17 Février 2011 , Rédigé par Revue de web Publié dans #Libertés

Dans leur recours les parlementaires soulèvent en particulier les moyens suivants :

A l’article 18 , qui procède à une modification du régime de la vidéosurveillance, le projet de loi adopté confère aux personnes privées des prérogatives jusque là réservées aux autorités publiques, au-delà de ce qui peut être délégué pour des missions de souveraineté à des personnes privées.

A l’article 37  sont instaurées des « peines planchers » jusque là réservées aux infractions commises en état de récidive, portant par là même une atteinte excessive et manifeste au principe de la liberté individuelle et au respect du principe d’individualisation des peines.

A l’article 41, en permettant au Procureur de la République de convoquer un mineur par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfant, le projet de loi aligne encore un peu plus la comparution des mineurs sur le modèle de la comparution immédiate réservée aux majeurs, et court-circuite, in fine, le juge des enfants.

A l’article 90 , qui autorise le préfet à procéder à l’évacuation forcée d’installations illicites, après une mise en demeure restée infructueuse pendant quarante-huit heures, sont méconnues les exigences constitutionnelles liées à la dignité humaine, à la garantie des droits, à la liberté d'aller et venir, au respect de la vie privée, à l'inviolabilité du domicile, et à la présomption d’innocence.

A l’article 92 , les requérants considèrent que l’extension à l’ensemble des APJ adjoints de la possibilité de procéder à des contrôles d’identité n’offre pas de garanties suffisantes contre des atteintes arbitraires à la liberté individuelle. Cela concerne en particulier les agents de police municipaux, mais aussi les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie, les adjoints de sécurité, les agents de surveillance de Paris, et les gardes champêtres.

A l’article 101, il est prévu que  l’audience de prolongation d’une mesure de rétention administrative au-delà de 48 heures ait lieu « au sein » du centre de rétention. Cette justice « sur place » ou « dans les murs » ne satisfait ni les règles du procès équitable, ni les exigences de publicité des débats. En imposant au tribunal de se rendre dans un lieu relevant exclusivement de la police, est mis gravement en doute l’indépendance et l’impartialité de la justice qui sont au cœur du procès équitable.

 

Lire l'intégralité du texte du recours

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