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Repères contre le racisme, pour la diversité et la solidarité internationale

Les arguments des amis de Riposte laïque "manquent de sérieux" (Cour de Cassation)

15 Mai 2013 , Rédigé par Repères anti-racistes Publié dans #Racisme

Arrêt n° 2320 du 16 avril2013 (13-90.010) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCASS:2013:CR02320

Non-lieu à renvoi


Demandeur(s) : M. Christian X... ; M. Thierry Y..


Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :

"Les dispositions de l’article 24, alinéa 9, de la loi du 29 juillet 1881 sont-elles conformes au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines d’où découle le principe de clarté et de précision de la loi pénale consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, principe de précision expressément reconnu par les engagements internationaux de la France et, notamment, l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi qu’au principe constitutionnel de la liberté d’expression énoncé par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen” ?.

"L’alinéa 9, de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et, plus précisément, aux principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique en ce qu’il punit la provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l’égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal sans définir les éléments constitutifs de ce délit" ?.

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure, et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que les questions posées, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu que ces questions ne présentent pas, à l’évidence, un caractère sérieux dès lors que, d’une part, les termes de l’article 24, alinéa 9 de la loi du 29 juillet 1881, qui laissent au juge le soin de qualifier des comportements que le législateur ne peut énumérer a priori de façon exhaustive, sont suffisamment clairs et précis pour que l’interprétation de ce texte, qui entre dans l’office du juge pénal, puisse se faire sans risque d’arbitraire, et que, d’autre part, l’atteinte portée à la liberté d’expression par une telle incrimination apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif de protection de la réputation, de la dignité, et des droits d’autrui, et de défense de l’ordre public poursuivi par le législateur ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité


Président : M. Louvel

Rapporteur : M. Monfort, conseiller

Avocat général : M. Bocco,-Gibod, premier avocat général

Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

 

 

Arrêt n° 2319 du 16 avril2013 (13-90.008) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCASS:2013:CR02319

Non-lieu à renvoi


Demandeur(s) : M. Luc X... ; M. Jean Y...


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L’article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 est-il conforme à la Constitution ?”, “en ce que les notions de discrimination et de haine prévues par l’article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 ne répondent pas aux exigences de précision résultant du principe de légalité des délits et des peines de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et qu’il est porté par cette incrimination une atteinte excessive au principe de la liberté d’expression prévu à son article 11 ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure, et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que cette question ne présente pas à l’évidence un caractère sérieux dès lors que, d’une part, les termes de l’article 24, alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881, qui laissent au juge le soin de qualifier des comportements que le législateur ne peut énumérer a priori de façon exhaustive, sont suffisamment clairs et précis pour que l’interprétation de ce texte, qui entre dans l’office du juge pénal, puisse se faire sans risque d’arbitraire, et que, d’autre part, l’atteinte portée à la liberté d’expression par une telle incrimination apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif de lutte contre le racisme et de protection de l’ordre public poursuivi par le législateur ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité


Président : M. Louvel

Rapporteur : M. Monfort, conseiller

Avocat général : M. Boccon-Gibod, premier avocat général

Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux

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