Légalisation onusienne du blocus ? Une énorme manipulation médiatique !
8 Septembre 2011 , Rédigé par Repères antiracistes Publié dans #Palestine Gaza
LEGALISATION ONUSIENNE DU BLOCUS ?
UNE ENORME MANIPULATION MEDIATIQUE !
D'abord, ce n'est pas une opinion « de l'ONU », mais seulement l'avis de trois consultants, choisis par le secrétaire général, qui est défini par l'article 97 non pas comme un dirigeant de l'Organisation, mais seulement son « plus haut fonctionnaire ». De plus, sur les 4 membres, l'un était un représentant d'Israël.
Reste à trouver ce qui, dans ce rapport (de 108 pages !), peut bien avoir été écrit pour tenter de fonder cette légalité.
1) Il faut parvenir à la page 70 pour découvrir d'abord que la légalité du blocus procéderait du droit coutumier, tel qu'établi au cours des siècles, avec des références à une déclaration de Paris de 1856, puis une autre de Londres de 1909, comme si la légalité internationale instaurée en 1945 avec la Charte des Nations Unies n'avait pas périmé tout ce que le droit coutumier a pu élaborer de différent ou de contraire au cours des siècles. Dans un texte sous le sceau de l'ONU, cela fait déjà problème.
Les « experts » se réfèrent ensuite au « Manuel de San Remo» de 1994, dont ils veulent bien cependant admettre qu'il n'est pas un instrument juridique international. Mais dans lequel ils trouveraient des références juridiques.
Ils se sentent bien cependant en devoir de ne pas ignorer la Charte et les autres documents jurridiques qui en ont depuis lors procédé dont notamment la Convention sur le Droit de la Mer.
Et alors, on se rassure : Nourri de cette lecture, le « rapport » revient aux fondamentaux, en commençant par « le principe fondamental de la libre circulation en Haute mer ». Dont acte. Mais alors ? Quelle place pour des arraisonnements en Haute Mer au nom du blocus ???? On est d'autant plus avide de réponse que le texte, revenu aux fondamentaux, veut bien consentir que le blocus est en principe une atteinte à l'article 2.4 de la Charte comme étant un acte de recours à la force dans les relations internationales.
Mais parce que l'objet du rapport n'est pas de dire le droit mais de légitimer le blocus, il demande le secours de la notion de légitime défense, en prenant soin de se référer à l'article 51 de la Charte, et en rappelant même que la Charte n'admet la légitime défense qu'à condition d'alerter aussitôt le Conseil de Sécurité.
Mais l'article 51 ne prévoit ce droit de légitime défense que « dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de Sécurité ait pris les mesures nécessaires..; »
Dans ces conditions, pour pouvoir dire que le rapport légalise le blocus, il faudrait inverser les situations en oubliant que c'est le peuple palestinien qui a été victime d'une agression israélienne que perpétue l'occupation, pour considérer que ce blocus serait un exercice par Israël de son droit de légitime défense dans les termes de l'article 51, parce qu'il est victime d'une agression de la part des Palestiniens !
Mais ce n'est dit à aucun moment dans le rapport, et si celui-ci consacre de longs développements érudits à l'histoire du droit de blocus, il ne prend position que pour condamner l'arraisonnement des bateaux, qu'il considère comme ayant dépassé le droit de blocus, si tant est que celui-ci existe au regard des seuls paramètres juridiques de référence : la liberté de circulation en Haute Mer et l'interdiction du recours à la force sauf droit de légitime défense et sous controle du Conseil de Sécurité.
Et contre cette confusion, sur les 3 membres autres que l'Israélien, l'un d'eux a estimé devoir exprimer une opinion personnelle pour rappeler que le blocus a été déclaré illégal par le Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies !
Alors de grâce, ne laissons pas faire dire au rapport qu'il démontre la légalité du blocus !
Roland Weyl
6 septembre 2011
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