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Repères contre le racisme, pour la diversité et la solidarité internationale

Pour se porter partie civile, une association antiraciste doit avoir l'accord de la victime.

5 Décembre 2015 , Rédigé par Repères anti-racistes Publié dans #Droit et lutte contre le racisme, #MRAP

Cass, crim, 25 septembre 2007

extrait :

I- La nécessité toujours exigée de l'accord de la victime

La Chambre criminelle a débouté le MRAP du droit de se constituer partie civile, car en l'espèce, la victime de l'infraction, Ilan Halimi, est décédée avant le procès. Ainsi, le consentement de la victime n'a pas pu être sollicité par le MRAP. D'ailleurs, les proches de la victime s'opposaient à la constitution de la partie civile par cette association. L'article 2-1 du Code de Procédure Pénale dans son dernier alinéa dispose: « Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée,...., lorsque cet accord peut être recueilli. » Or, en l'espèce, cet accord ne pouvant plus être recueilli, se posait la question de la recevabilité de l'action civile exercée par le MRAP. La condition de l'accord reste-t-elle valable? Le droit de consentir à la constitution de la partie civile par une association de lutte contre le racisme est-il transmis aux proches de la victime en cas de décès de celle-ci? La Cour de cassation a rappelé qu'il s'agissait d'un droit exceptionnel appartenant à la victime seule (A), et que ce droit s'éteignait avec le décès de la victime (B).

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